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République d'Haïti
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Site de Documentation Numérique (SDN)
Section : Lois et Décrets
Vérification des Comptes
 
Intitulé : Loi sur le refus ou la négligence des fonctionnaires de communiquer les pièces comptables de leur gestion
Date de l'acte : 15 Août 1871
Source : Bulletin du Conseil - Ordre des Avocats du Barreau de Port-au-Prince - Décembre 1982, pp. 177-180
Bulletin des Lois et Actes 1871, pp. 36 et sq.
Remarques :
 

Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti

LOI

LE CORPS LÉGISLATIF

  • Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de certaines prescriptions additionnelles à la Loi du 26 Août 1870, sur la responsabilité des fonctionnaires, en vue d'obtenir une garantie plus complète pour les intérêts de la société;
  • usant de l'initiative que lui accorde l'article 82 de la Constitution,
  • sur la proposition de la Chambre des Communes;

A RENDU LA LOI SUIVANTE :

Article 1er :

Lorsqu'un fonctionnaire tenu d'expédier des pièces de la comptabilité de sa gestion dans des délais prescrits par les lois, aura laissé passer ces délais sans se conformer à ces formalités, il subira de plein droit, sur ses appointements ou indemnités, une retenue égale à la portion des dits appointements ou indemnités afférente au nombre de jours de retard.
Une ordonnance de recette sera dressée à cet effet à la réquisition soit de l'autorité à laquelle devait être remise la comptabilité en retard, soit de la Chambre des Comptes.

Article 2 :

Lorsque le retard aura atteint un mois, le fonctionnaire sera révoqué de ses fonctions et restera passible de toutes restitutions ou réparations qu'il pourra y avoir lieu d'exiger contre lui par suite des jugements des tribunaux ordinaires.
La Chambre des Comptes, après avoir appelé ou entendu le fonctionnaire en défaut, se conformera aux prescriptions de l'article 9 de la loi du 17 Septembre 1870 qui en fixe les attributions.
La révocation, si elle a lieu, sera annoncée sur le journal officiel.

Article 3 :

Les dispositions de ces deux articles précédents seront exécutoires à partir du 1er Octobre prochain.

Article 4 :

Si le fonctionnaire en retard justifie que le retard provient du fait de son supérieur hiérarchique, le montant de la retenue sera perçue contre l'auteur de ce retard.

Article 5 :

Lorsqu'en exécution des dispositions de l'article 17 de la loi sur la responsabilité des fonctionnaires, il ne sera plus possible de prononcer la peine de la destitution, parce que le fonctionnaire qui aura lésé sans crime ni délit les intérêts de l'État ne sera plus en fonction, il sera assigné par devant le Tribunal Civil et condamné au remboursement de la somme dont le Trésor a été lésé.
Le jugement emportera de plein droit exécution provisoire et la contrainte par corps pendant trois ans.

Article 6 :

Lorsqu'un des fonctionnaires énumérés en l'article 2 de la loi sur la responsabilité des fonctionnaires passera directement de sa charge actuelle à une autre fonction, il aura un délai de deux mois à partir de cette mutation pour acheminer à la vérification de la Chambre des Comptes les rapports et comptes personnels de sa gestion, à partir des derniers documents vérifiés par ladite Chambre, passé lequel délai, si les documents ne sont pas remis et que, dans ceux ayant trait à sa comptabilité expédiés à la Chambre des Comptes, cette Chambre constate des faits de prévarication, le fonctionnaire sera dénoncé à qui de droit pour être poursuivi conformément à la Loi.
Il en sera de même si le fonctionnaire se trouvait dans l'un des cas prévus en l'article 5 sus-dit.

Article 7 :

Tout fonctionnaire de la qualité de ceux énumérés à l'article 2 de la loi ci-dessus citée, qui aura cessé d'être en fonction, sera tenu, dans le délai de deux mois, à partir de la cessation de ladite fonction, d'acheminer à la Chambre des Comptes les pièces énoncées en l'article précédent et devra la Chambre des Comptes, les vérifier et se prononcer la-dessus dans les trois mois de leur présentation.

Article 8 :

La présente Loi abroge toutes dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'État des Finances.

Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 2 Août 1871, an 68ème de l'Indépendance.

  • Le Président du Sénat : DUPONT
  • Les Secrétaires : GRANDVILLE, Jtel. MANIGAT

Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 15 Août 1871, An 68ème de l'Indépendance.

  • Le Président de la Chambre : Boyer BAZELAIS
  • Les Secrétaires : David FILS-AINE, P. MICHEL

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 16 Août 1871, an 68ème de l'Indépendance.
Nissage SAGET
Par le Président :

  • Le Secrétaire d'État des Finances et du Commerce : DENIS

 
 
 
 
 
 
 
 
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