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République d'Haïti
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Site de Documentation Numérique (SDN)
Section : Lois et Décrets
Déclaration de Patrimoine
 
Intitulé : Loi portant Déclaration de Patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics
Date de l'acte : 12 février 2008
Source : Journal Officiel "Le Moniteur" No. 17 du mercredi 20 février 2008, pp. 1-9
Remarques :
 
 

Préambule

Chapitre 1 : Définitions [1]

Chapitre 2 : De l'institutionnalisation de la déclaration de patrimoine [2 - 6]

Chapitre 3 : Des personnalités politiques, fonctionnaires et agents publics concernés [7]

Chapitre 4 : Des délais pour faire la déclaration de patrimoine et en effectuer la mise à jour [8 - 10]

Chapitre 5 : De la forme et du contenu de la déclaration de patrimoine [11 - 15]

Chapitre 6 : Du défaut de déclaration de patrimoine et de la confidentialité des informations [16 - 19]

Dispositions transitoires [20]

Dispositions finales [21 - 22]

Signatures

 
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Table des Matières

Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti

Corps Législatif

Loi

Loi portant Déclaration de Patrimoine
par certaines catégories de personnalités politiques,
de fonctionnaires et autres agents publics

Chapitre 1 : Définitions [1]

Article 1 :

Au sens de la présente loi:
Le terme "Personnalité Politique" désigne toute personne élue ou nommée qui fait partie du Corps Législatif ou du Pouvoir Exécutif.
Le terme "Fonctionnaire" désigne tout Agent Public nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.
Le terme "Agent Public" désigne toute personne physique élue ou faisant l'objet d'un acte de nomination ou partie à un contrat de droit public, afin d'exercer un emploi pour le compte d'une institution ou d'une personne publique de l'Administration Publique Nationale.
Le terme "Personne liée" désigne toute personne apparentée au déclarant par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption, à l'exception des enfants majeurs.
Le terme "Patrimoine" désigne les biens meubles et immeubles, tangibles ou intangibles appartenant au ou à la déclarant(e) et aux personnes liées.

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Chapitre 2 : De l'institutionnalisation de la déclaration de patrimoine [2 - 6]

Article 2 :

Il est fait l'obligation aux personnalités politiques, aux fonctionnaires et aux agents publics désignés à l'article 7 de déclarer l'état de leur patrimoine, selon les dispositions de la présente Loi.

Article 3 :

Ces personnalités politiques, fonctionnaires et agents publics feront leur déclaration de patrimoine au greffe du Tribunal de Première Instance de leur domicile dans les délais et formes prévus dans la présente loi.

Article 4 :

L'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) est chargée de collecter dans les greffes des différentes juridictions du pays les informations fournies par les déclarants(es), de les traiter en vue de la création d'une base de données dont elle a la garde et le contrôle, et qu'elle analyse aux fins d'enquête en cas de soupçon d'enrichissement illicite ou de tout autre acte de corruption.

Article 5 :

L'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et les greffes des Tribunaux de Première Instance du pays s'assurent de la confidentialité des informations collectées. Ils pourront les communiquer sur requête aux Présidents des Assemblées et aux Commissions du Parlement, aux officiers de police judiciaire, aux Cours et Tribunaux, aux Institutions de l'État chargées de la protection des biens publics et de la répression du blanchiment d'argent, sur ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance compétent.
Cette ordonnance n'est pas nécessaire dans les cas où une poursuite est déjà engagée pour enrichissement illicite ou tout autre acte de corruption.

Article 6 :

L'ULCC a pour obligation de publier la liste des personnalités politiques, fonctionnaires et agents publics qui doivent déclarer l'état de leur patrimoine.

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Chapitre 3 : Des personnalités politiques, fonctionnaires et agents publics concernés [7]

Article 7 :

Les personnalités politiques, fonctionnaires et agents publics tenus de déclarer l'état de leur patrimoine sont :

A - Les membres du Pouvoir Exécutif :

  1. Le Président de la République;
  2. Le Premier Ministre;
  3. Les Ministres;
  4. Les Secrétaires d'État.

B - Les membres du Corps Législatif :

  1. Les Sénateurs;
  2. Les Députés.

C - Les membres du Pouvoir Judiciaire :

  1. Le Président, le Vice-Président et les Juges de la Cour de Cassation de la République ainsi que le Commissaire du Gouvernement et ses Substituts près cette Cour et tous les autres membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire;
  2. Les Présidents et Juges des Cours d'Appel du pays ainsi que les Commissaires du Gouvernement et leurs Substituts près ces Cours;
  3. Les Doyens, les Juges et les Juges d'Instruction des Tribunaux de Première Instance du pays ainsi que les Commissaires du Gouvernement et leurs Substituts près ces Tribunaux;
  4. Les Juges de Paix et leurs suppléants.

D - Les autres personnalités politiques :

  1. Les Ambassadeurs et les Représentants Permanents d'Haïti près les Organisations Internationales;
  2. Les Consuls Généraux et les Consuls;
  3. Les Secrétaires Généraux de la Présidence, de la Primature et du Conseil des Ministres, les membres de cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'État;
  4. Les Délégués et Vice-Délégués.

E - Les membres des Institutions Indépendantes :

  1. Le Président et les Conseillers de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ainsi que les vérificateurs chargés de l'apurement des comptes;
  2. Le Protecteur du Citoyen et son adjoint;
  3. Le Président, les membres et le Directeur Général du Conseil Électoral Provisoire ou Permanent ainsi que les membres des Bureaux Électoraux Départementaux (BED) et des Bureaux Électoraux Communaux (BEC);
  4. Le Recteur, les Vice-Recteurs de l'Université d'État, les Doyens, Vice-Doyens et les Secrétaires Généraux des Facultés d'État, le Recteur et les Vice-Recteurs des Écoles Supérieures Publiques ainsi que les Secrétaires Généraux de ces Institutions.

F - Les Représentants des Collectivités Territoriales :

  1. Les Conseillers Départementaux et les Conseillers Interdépartementaux;
  2. Les Maires et les Maires Adjoints;
  3. Les membres des CASECs;
  4. Les caissiers payeurs de l'Administration Communale.

G - Les fonctionnaires et autres agents de l'Administration Publique :

  1. Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Adjoints;
  2. Les ordonnateurs et les comptables des deniers publics;
  3. Le Président et les membres du Conseil d'Administration des institutions publiques et/ou entreprises publiques suivantes : Banque de la République d'Haïti (BRH), Banque Nationale de Crédit (BNC), Banque Populaire Haïtienne (BPH) et la Télécommunications d'Haïti S.A.M.;
  4. Les membres du Haut Commandement de la Force Publique;
  5. Tous les membres de la Force Publique;
  6. Les inspecteurs de la Direction Générale des Impôts (DGI), ceux de l'Administration Générale des Douanes (AGD), de l'Immigration et de l'Émigration, les agents préposés au contrôle du blanchiment d'argent (UCREF), à la lutte contre la drogue (CONALD) et à la lutte contre la corruption (ULCC);
  7. Le Président et les membres du Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP);
  8. Le Coordonnateur et les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP);
  9. Tous autres fonctionnaires et agents désignés par la Loi.

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Chapitre 4 : Des délais pour faire la déclaration de patrimoine et en effectuer la mise à jour [8 - 10]

Article 8 :

Le Président de la République, trente (30) jours après son élection et trente (30) jours après la fin de son mandat, le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'État, trente (30) jours après leur installation et trente (30) jours après leur sortie de fonction, feront le dépôt de l'inventaire notarié de tous leurs biens meubles et immeubles au greffe du Tribunal de Première Instance de leur domicile.

Article 8-1 :

Les Parlementaires et les Juges, dans les trente (30) jours après leur entrée en fonction et trente (30) jours après la fin de leur mandat, feront le dépôt de l'inventaire notarié de tous leurs biens meubles et immeubles au greffe du Tribunal de Première Instance de leur domicile.

Article 8-2 :

Les Maires et les Maires Adjoints et toutes les autres personnes indiquées dans la présente loiferont, au greffe du Tribunal de Première Instance de leur domicile, leur déclaration de patrimoine trente (30) jours après leur entrée en fonction et trente (30) jours après la fin de leur mandat ou fonction.

Article 9 :

L'ULCC est chargée de vérifier l'accomplissement de ces formalités auprès des greffes des Tribunaux de Première Instance dans les délais impartis et, le cas échéant, fait le rappel prévu à l'article 16 de la présente loiet en informe le Commissaire du Gouvernement compétent.

Article 10 :

Il est fait obligation aux personnes visées par les articles 8, 8-1 et 8-2 de la présente loi de communiquer à l'ULCC, pendant l'exercice de leur mandat ou de leur fonction, toutes les modifications de leur patrimoine dépassant 40% de leur revenu annuel imposable.

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Chapitre 5 : De la forme et du contenu de la déclaration de patrimoine [11 - 15]

Article 11 :

La déclaration de patrimoine comportera les biens meubles et immeubles du/de la déclarant(e). Elle comportera également les biens des personnes liées, à l'exception des enfants majeurs, du conjoint ou de la conjointe du/de la déclarant(e) marié(e) sous le régime de la séparation des biens.

Article 11-1 :

Les biens meubles englobent :

  1. Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés de commerce en général, les assurances vie, les revenus annuels liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source;
  2. Les meubles meublants, les collections d'objets de valeur, les objets d'art, les bijoux, les pierres précieuses, accompagnés de leur estimation en valeur, les droits d'auteur sur les oeuvres intellectuelles et culturelles, les brevets et les marques déposées;
  3. Les véhicules à moteur;
  4. Les fonds de commerce, les effets à recevoir;
  5. Tous autres biens meubles détenus en Haïti et/ou à l'étranger.

Article 11-2 :

Les immeubles englobent :

  1. Les propriétés bâties en Haïti et/ou à l'étranger avec description en annexe;
  2. Les propriétés non bâties en Haïti et/ou à l'étranger;
  3. Les immeubles par destinations en Haïti et/ou à l'étranger.

Pour les susdites propriétés, le/la déclarant(e) communique les adresses, les titres authentiques et une estimation de l'immeuble en valeur.

Article 11-3 :

Outre les éléments de l'actif cités aux articles 11-1 et 11-2, le/la déclarant(e) mentionne le passif de son patrimoine incluant les dettes hypothécaires, les dettes personnelles et tous autres engagements qu'il juge nécessaire de signaler.

Article 12 :

Il est fait obligation au/à la déclarant(e) d'indiquer son statut matrimonial et son régime matrimonial. Il/Elle doit indiquer également s'il/elle utilise ou non un ou des prête-noms.

Article 13 :

Pour faciliter le traitement des informations, un formulaire de déclarant de patrimoine est préparé par l'ULCC à l'intention des greffes des Tribunaux de Première Instance de la République et des personnes visées par la présente Loi.

Article 13-1 :

Ce formulaire, disponible aux greffes des Tribunaux de Première Instance et à l'ULCC, sera rempli par le/la déclarant(e) en trois (3) exemplaires.

Article 14 :

L'ULCC apprécie les variations des situations patrimoniales des personnes visées par la présente loitelles qu'elles résultent des déclarations et des observations qui lui ont été adressées. L'ULCC requiert auprès du/de la déclarant(e), au besoin, les informations additionnelles en vue de compléter sa déclaration de patrimoine.

Article 14-1 :

L'ULCC, après avoir observé une augmentation significative non justifiée du patrimoine du/de la déclarant(e), met celui-ci/celle-ci en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire les remarques y relatives. Faute par le/la déclarant(e) d'obtempérer dans un délai de trente (30) jours, l'ULCC transmet son dossier à l'instance de poursuite compétente aux fins de droit.

Article 15 :

Ces informations sont conservées dans les archives de l'ULCC durant une période de cinq (5) ans, au moins, après le départ du/de la déclarant(e) de la dernière fonction occupée.

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Chapitre 6 : Du défaut de déclaration de patrimoine et de la confidentialité des informations [16 - 19]

Article 16 :

Toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l'échéance des délais prévus aux articles 8, 8-1, 8-2 et trois (3) mois après un rappel par exploit d'huissier notifié, à la diligence de l'ULCC, à personne ou à domicile réel, n'aura pas rempli cette formalité, sera privée d'un quart (1/4) de ses émoluments jusqu'à ce qu'elle fournisse la preuve de l'accomplissement de cette formalité. L'ULCC a pour obligation de produire ce rappel dans un délai de soixante (60) jours.

Article 17 :

Toute personne qui aura fait sciemment une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses observations dûment constatées, est poursuivie pour faux et usage de faux conformément aux dispositions du Code Pénal.

Article 18 :

À la cessation de sa fonction, à la fin de son mandat ou de son contrat, toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l'échéance du délai prévu à l'article 16, n'aura pas rempli cette formalité, sera punie conformément aux dispositions de l'article 28 du Code Pénal.
L'ULCC a pour obligation de s'informer, auprès des différentes institutions de l'État, de la liste des contractuels assujettis à la déclaration de patrimoine.

Article 19 :

Sera puni d'un (1) an à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent cinquante mille gourdes (G. 250,000) à cinq cent mille gourdes (G. 500,000) tout agent de l'ULCC ou des greffes reconnu coupable d'avoir divulgué, sans autorisation du/de la déclarant(e), de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, des déclarations ou des observations reçues.

Dispositions transitoires [20]

Article 20 :

L'application de la présente loise fera de façon progressive et sera effective pour toutes les catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et agents publics visés à l'article 7, un (1) an après sa promulgation.
Elle est obligatoire, dans les premiers quatre-vingt-dix (90) jours pour les membres du Pouvoir Exécutif, ceux du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Judiciaire, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants pour les "Autres personnalités politiques", les "membres des institutions indépendantes" et les représentants des Collectivités Territoriales et dans les derniers cent quatre-vingts (180) jours de l'année pour les "fonctionnaires et autres agents de l'Administration Publique".

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Dispositions finales [21 - 22]

Article 21 :

L'ULCC prendra toutes les dispositions administratives nécessaires à l'exécution de la présente loidans un délai ne dépassant pas un (1) an à partir de sa promulgation.

Article 22 :

La présente loiabroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministère de l'Économie et des Finances.

 
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Donnée à la Chambre des Députés le jeudi 9 août 2007, an 204ème de l'Indépendance.

  • Député Pierre Éric JEAN JACQUES, Président;
  • Député Gérandale THÉLUSMA, Premier Secrétaire;
  • Député Steven Irvenson BENOIT, Deuxième Secrétaire;

Donnée au Sénat de la République, le 12 février 2008, An 205ème de l'Indépendance.

  • Sénateur Kely C. BASTIEN, Président;
  • Sénateur Eddy BASTIEN, Premier Secrétaire
  • Sénateur Judnel JEAN, Deuxième Secrétaire

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Par les présentes,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI RELATIVE À LA DÉCLARATION DE PATRIMOINE PAR CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNALITÉS POLITIQUES, DE FONCTIONNAIRES OU D'AGENTS PUBLICS VOTÉE PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 9 AOÛT 2007 ET PAR LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE LE 12 FÉVRIER 2008, SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 février 2008, An 205ème de l'Indépendance.

René PRÉVAL

 
 
 
 
 
 
 
 
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