| République d'Haïti |
| Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) |
| Site de Documentation Numérique (SDN) |
| Section : Lois et Décrets |
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Droit de Licence |
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| Intitulé |
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Décret complétant et unifiant les différents textes régissant le Droit de Licence délivré à toute personne physique ou morale exerçant un commerce, une industrie, une profession ou toutes autres activités lucratives sur le Territoire de la République d'Haïti |
| Date de l'acte |
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13 Janvier 1978 |
| Source |
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Journal Officiel "Le Moniteur" No. 7 du 26 janvier 1978, pp. 35-38 |
| Remarques |
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Préambule
Chapitre Premier : Définition [1-2]
Chapitre II : Personnes imposables [3]
Chapitre III : De la licence d’étranger [4-17]
Chapitre IV : Autres droits de licence [18-46]
Chapitre V : Dispositions générales [47-51]
Signatures
Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti
Décret
Jean-Claude DUVALIER
Président à Vie de la République
- Vu les articles 93, 146, 147 et 148 de la Constitution;
- Vu la loi du 11 Août 1903 modifiée par celle du 16 Août 1913 sur la licence des étrangers;
- Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1935 modifié par celui du 2 Décembre 1936 réglementant la Radio-Communication;
- Vu les Décrets des 21 Mars et 25 Juillet 1941 sur le droit de licence des étrangers;
- Vu le Décret-Loi du 31 Août 1942 assurant un prompt recouvrement des recettes internes et communales;
- Vu le Décret-Loi du 9 Novembre 1943 réglementant le commerce du riz;
- Vu le Décret-Loi du 30 Mai 1944 sur les agences d'information étrangères;
- Vu la loi du 20 Septembre 1952 régissant la spéculation en denrées;
- Vu la loi du 27 Juin 1955 créant le livret de licence des étrangers;
- Vu la loi du 17 Août réglementant le commerce du bois;
- Vu la loi du 6 Novembre 1959 modifiant certaines dispositions de la Loi du 11 Août 1903 sur la licence des étrangers;
- Vu le Décret du 26 Septembre 1960 créant un droit d'enregistrement de la licence des étrangers;
- Vu le Décret du 26 Octobre 1961 réorganisant l'Administration Générale des Contributions;
- Vu la loi du 3 Septembre 1971 sur les droits d'accise;
- Vu le Décret du 20 Novembre 1972 créant le Fonds Spécial de Reboisement;
- Vu le Décret du 24 Septembre 1975 modifié par celui du 12 Novembre 1976, relatif à la patente;
- Vu le Décret du 3 Novembre 1976 modifiant la structure organique du Conseil National de Télécommunications (CONATEL);
- Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21 Août 1977 suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 112, 113, 122 (2ème alinéa), 125 (2ème alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Exécutif pour lui permettre de prendre jusqu'au deuxième lundi d'Avril 1978, par Décrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde de l'Intégrité du Territoire National et la Souveraineté de l'État, à la consolidation de l'Ordre et de la Paix, au maintien de la stabilité économique et financière de la Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République;
- Considérant qu'il y a lieu de compléter les diférents textes régissant les droits de licence et de les refondre en une législation unique;
- Sur le rapport des Secrétaires d'État des Finances et des Affaires Économiques, du Commerce et de l'Industrie, de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports et Communications;
- Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'État;
DÉCRÈTE
Chapitre Premier : Définition
Article 1 :
La licence est une autorisation délivrée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale l'habilitant à exercer sur le territoire de la République un commerce, une industrie, une profession ou toutes autres activités réglementées par la Loi.
Article 2 :
La licence est personnelle. Elle est valable pour un exercice fiscal.
Chapitre II : Personnes Imposables
Article 3 :
Sont assujettis au paiement du droit de licence :
- Les étrangers travaillant dans le pays;
- Les Sociétés commerciales étrangères ou industrielles étrangères;
- Les Manufactures de cigarettes ou de tout autre produit du tabac;
- Les brasseries;
- Les Rectificateurs et distillateurs d'alcool;
- Les débitants d'alcool et de tabac;
- Les débitants d'alcool et de tabac dans les hôtels, cafés, restaurants et boîtes de nuit;
- Les fabricants et concessionnaires d'articles et produits divers pour la consommation locale;
- Les fabriques de boissons gazeuses;
- Les usines à café, les établissements de dépulpage et de décorticage;
- Les spéculateurs en denrées;
- Les marchands de bois fournisseurs de bois d'oeuvre, de chauffage;
- Les scieurs de long;
- Les stations de radiodiffusion commerciales et autres;
- Les agences de stations étrangères;
Chapitre III : De la licence d'étranger
Article 4 :
Tout étranger ou toute société étrangère commerciale ou industrielle, avant d'exercer une activité lucrative dans le pays, devra adresser au Département du Commerce et de l'Industrie une demande de licence indiquant la nationalité, l'adresse, la résidence, le genre d'activité du requérant et les moyens de financement de l'entreprise.
Article 5 :
Il sera annexé à la demande de licence :
- une quittance attestant le paiement d'un droit de timbre de dix gourdes (Gdes 10.00);
- le permis de séjour et la carte d'identité du requérant.
Article 6 :
Lorsque la demande est agréée, l'étranger ou la société étrangère est habilité à acquitter :
- le droit d'inscription au Registre du Département du Commerce;
- la patente;
- le livret de licence;
- le droit de licence;
- tout supplément d'Identité, le cas échéant.
Article 7 :
La licence d'étranger ainsi que le renouvellement du droit d'inscription sont payables du 1er au 20 Octobre de chaque exercice fiscal.
Article 8 :
Cette licence sera délivrée par la Secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'Industrie sous forme de Livret préparé par l'Administration Générale des Contributions qui le fournira moyennant paiement par le contribuable de la somme de dix gourdes (Gdes 10.00).
Article 9 :
Ce livret est valable pour cinq années consécutives et devra comporter toutes les spécifications susceptibles d'identifier le contribuable. Il y sera fait mention de la quittance attestant le paiement du droit annuel de licence. En cas de perte, détérioration ou autre, l'intéressé devra se munir d'un nouveau livret.
Article 10 (modifié comme suit par le Décret du 12 Octobre 1987) :
Le droit de licence d'Etranger est le corollaire de la patente, que le contribuable doit payer suivant le tarif communal en vigueur. Ce droit représente 50% du montant principal quintuplé de la patente, s'il s'agit d'un étranger propriétaire de son entreprise ou d'une société étrangère. S'agissant d'un étranger travaillant en qualité d'employé, ce droit représente 45% de son salaire mensuel brut.
En cas de changement de statut résultant de révocation ou autres, les valeurs payées au titre de la licence restent acquises au Fisc.
Article 11 :
Le droit de licence est divisible. L'étranger qui sollicite une licence pour la première fois au cours d'un exercice fiscal acquittera ce droit pour le nombre de mois qui reste à courir jusqu'à la fin de l'exercice.
Article 12 :
L'étranger possédant plusieurs établissements commerciaux, professionnels, industriels ou exerçant plusieurs activités à caractère lucratif est assujetti à autant de licences qu'il exerce d'activités.
Article 13 :
Lorsque l'étranger assujetti au droit de licence est employé à un titre quelconque au service d'un commerçant industriel ou professionnel étranger ou Haïtien, celui-ci est responsable envers le Fisc du paiement de la licence de son employé.
Article 14 :
L'étranger qui a passé outre aux restrictions relatives au genre de commerce, à l'industrie ou à la profession à lui assigné ou qui s'est livré à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession à lui refusé par le Gouvernement, enfin tout individu surpris à travailler sans licence sera passible, sur le vu d'un procès-verbal dressé par deux Inspecteurs assermentés de l'Administration Générale des Contributions, du Département des Finances et des Affaires Economiques, ou du Département du Commerce et de l'Industrie, d'une amende de mille Gourdes (Gdes. 1,000.00) recouvrable par voie de contrainte. En cas de récidive, l'amende sera doublée.
Faute de paiement de l'amende, les meubles, effets, marchandises et autres objets mobiliers trouvés en sa possession, seront saisis et vendus à la criée publique. Le net produit de cette vente sera affecté au paiement des valeurs dues par le contrevenant.
Article 15 :
Celui qui aura employé un étranger non muni de sa licence, sera passible d'une amende variant de deux mille à cinq mille gourdes (Gdes. 2,000 à Gdes 5,000), recouvrable par voie de contrainte. En cas de récidive, l'amende sera doublée.
Article 16 :
Tout étranger marié à une Haïtienne sous le régime de la communauté légale et ayant plus de cinq ans de vie commune, est exonéré du paiement des droits de licence si les époux travaillent sous la même patente et sous le même toit.
Article 17 :
Le droit d'inscription prévu à l'article 6 du présent décret est de Gdes 25.00. Il sera perçu par l'Administration Générale des Contributions et versé à la BNRH au compte "BUDGET DE DEVELOPPEMENT" (Voies et Moyens).
Chapitre IV : Autres droits de licence
Article 18 :
L'Administration Générale des Contributions percevra annuellement pour chaque licence :
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Gdes
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- Par manufacture de cigarettes ou de tout autre produit du tabac
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2,500.00
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- Par brasserie
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1,500.00
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- Par point de chaudière des appareils à distiller sans que le montant de la licence soit inférieur à Gdes 10.00
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20.00
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- Par débit d'alcool et de tabac y compris les marchands ambulants
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5.00
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- Par débit d'alcool et de tabac dans les hôtels, cafés, restaurants, boîtes de nuit
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40% du montant principal de la patente
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L'obtention de la licence pour les manufactures de cigarettes est subordonnée à une autorisation de la Régie du Tabac et des Allumettes.
Article 19 :
Tout contrevenant aux dispositions de l'article 18 paragraphes (a) et (b) du présent décret sera passible d'une amende de. 2,000 à 5,000 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
Article 20 :
Tout distillateur surpris à travailler sans la licence prévue au paragraphe (c) de l'article 18, sera passible d'une amende de 200 à 1,000 gourdes, recouvrables par voie de contrainte, sans préjudice du paiement de ladite licence et des autres snactions prévues par la Loi.
Article 21 :
Quand dans un seul et même local se trouvent un hôtel, un café, un restaurant et une boîte de nuit appartenant à un seul et même propriétaire ou exploitant, et même s'il se trouve deux ou trois de ces établissements dans un seul local, la licence sera acquittée sur la base de 40% de la moyenne du montant principal des patentes payées.
Article 22 :
La licence pour les appareils de rectification d'alcool est fixée à Gdes 25.00 par hectolitre et est payable par mois. Les fractions d'hectolitre seront proportionnellement taxées.
Article 23 :
Les fabricants et les concessionnaires d'articles et de produits divers destinés à la consommation locale sont assujettis à une licence d'exploitation variant de 250 à 2,000 gourdes suivant l'importance de l'établissement à déterminer selon le bilan ou le chiffre d'affaires ou après enquête de l'Administration Générale des Contributions.
Article 24 :
Tout industriel qui fabrique, transforme ou manufacture des articles ou produits divers et travaille sans la licence prévue à l'article 23 du présent décret, sera passible d'une amende de 500 à 5,000 gourdes, payable par bordereau émis par l'Administration Générale des Contributions sans préjudice du paiement de ladite licence.
Article 25 :
Tout industriel qui voudra obtenir une licence d'exploitation conformément à la Loi sur les droits d'accise, en fera la demande par écrit à l'Administration Générale des Contributions. Cette demande de licence indiquera le nom du propriétaire ou la raison sociale, l'adresse de l'établissement, la capacité de production journalière et les articles à fabriquer.
Article 26 :
La licence étant attachée à l'établissement, nul article ou produit ne peut être fabriqué, transformé ou manufacturé par cet établissement en dehors des lieux mentionnés dans la demande de licence.
Tout contrevenant à cet article est passible d'une amende de Gdes 100.00 recouvrable par voie de contrainte.
Article 27 :
L'industriel qui fabrique, transforme ou manufacture dans un même établissement plusieurs articles ou produits divers assujettis aux droits d'accise est astreint au paiement d'une licence pour chaque genre d'activité.
Article 28 :
Les fabriques de boissons gazeuses sont astreintes au paiement d'une licence annuelle variant de Gdes 250.00 à Gdes 1,000.00 suivant l'importance de l'établissement ou après enquête de l'Administration Générale des Contributions. Cette licence n'est pas divisible.
Article 29 :
L'absence de la licence prévue à l'article 28 du présent décret entraîne contre le contrevenant le paiement d'une amende de 100 à 1,000 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
Article 30 :
Tout détenteur d'une licence d'exploitation qui désire modifier ses installations doit préalablement en aviser par écrit l'Administration Générale des Contributions.
Si les modifications apportées dans les installations sont susceptibles d'augmenter la capacité de production de l'établissement, un bordereau complémentaire de droit de licence sera émis à cette fin contre l'intéressé.
Article 31 :
Les usines à café sont assujetties à une licence annuelle de Gdes 250.00. Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera passible d'une amende de 500 à 1,000 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
Article 32 :
Les établissements de dépulpage ou décorticage sont astreints au paiement d'un droit de licence annuelle de Gdes 50.00. Le montant de cette licence sera de Gdes 100.00 si dans un même établissement il existe une installation de dépulpage et de décorticage.
Tout établissement fonctionnant sans la licence prévue au présent article sera passible d'une amende de 200 à 500 gourdes recouvrable par voie de contrainte.
Article 33 :
La licence annuelle des spéculateurs se livrant à l'achat des denrées telles que : café, coton, pite, ricin, cire d'abeille, miel, écorce d'orange séchée, cacao, figue banane, vétiver, peaux de chèvre, citron, est de Gdes 150.00. Cette licence n'est pas divisible.
Article 34 :
Toute personne qui se livrera à l'achat des denrées énumérées à l'article 33, sans être munie de licence, sera passible d'une amende de 250 à 500 gourdes, recouvrable par voie de contrainte, sans préjudice des autres sanctions prévues par la Loi.
Article 35 :
Tout établissement se livrant au décorticage du paddy est assujetti à une licence de Gdes 75.00, en sus, à une taxe additionnelle de Gdes 15.00 par décortiqueur supplémentaire si l'établissement en possède plusieurs.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera passible d'une amende de 100 à 250 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
Article 36 :
La licence de spéculateurs en denrées ne sera délivrée que sur le vu d'un certificat signé d'un agent qualifié de l'Institut Haïtien de Promotion du Café et des Denrées d'Exportation ou du Ministère du Commerce et de l'Industrie. Celle des spéculateurs en riz est subordonnée à l'autorisation du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.
Article 37 :
Toute personne achetant du bois d'oeuvre ou du bois de chauffage pour le revendre, toute personne autorisée à faire des coupes de bois sur les terres de l'Etat autre que le fermier occupant, ou sur les terres d'un tiers dans le but de vendre le bois coupé, est réputée "Marchand de bois" et comme tel, est assujettie au paiement d'une licence annuelle de Gdes 100 à délivrer par l'Administration Générale des Contributions.
Article 38 :
Tout fournisseur de bois d'oeuvre, de bois de chauffage, de bois de chaux, est assujetti à une licence de 25 gourdes sur présentation d'un certificat du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural attestant que l'intéressé est autorisé à faire des coupes de bois.
Article 39 :
L'absence de licence prévue aux articles 37 et 38 du présent décret entraînera contre le contrevenant une amende de 150 à 300 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
Article 40 :
Toute personne s'adonnant à l'aide de scie à la main (scie de long) au débitage en madriers, poteaux ou planches des arbres abattus, devra payer une licence annuelle de Gdes 5.00 sur présentation d'une autorisation délivrée par le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.
Article 41 :
Aucune station de radiodiffusion, de radiotélégraphie, de radiotéléphonie, aucune station d'amateur télégraphiste, d'amateur radiotéléphoniste ne pourra fonctionner sans être munie d'une licence à délivrer par l'Administration Générale des Contributions. L'obtention de cette licence est subordonnée à une autorisation du Conseil National de Télécommunications (CONATEL).
Article 42 :
La licence accordée pour le fonctionnement d'une station quelconque ne donne pas la faculté au propriétaire de la station :
- de la faire fonctionner lui-même s'il n'est pas muni ou s'il n'obtient pas un certificat d'opérateur pour la catégorie de la station;
- de transférer la licence de fonctionnement à un tiers, détenteur ou non d'un certificat d'opérateur;
- de la laisser opérer par une personne qualifiée ou non, une compagnie ou le représentant d'une Compagnie qualifiée ou non, sans autorisation expresse et écrite du CONATEL.
Article 43 :
Le montant de la licence est établi comme suit :
- Licence pour Station de Radiodiffusion de 0 à 500 watts : Gde 0.50 par an et par watt fourni à l'antenne et à partir de 500 watts : Gde 0.75 par an et par watt.
- Licence pour Station Radiotélégraphique : Gde 0.75 par an et par watt fourni à l'antenne.
- Licence pour Station de Radiotéléphonie - de 0 à 300 watts : Gde 0.50 par unité de puissance fournie à l'antenne; à partir de 301 watts : Gde 0.75 par an, par watt fourni.
- Licence pour Station d'Amateur Télégraphiste : Gde 0.25 par an, par watt fourni à l'antenne
- Licence pour Station d'Amateur Radiotéléphoniste : Gde 0.50 par an, par unité de puissance fournie à l'antenne.
Article 44 :
Tout contrevenant aux dispositions de l'article 41 sera passible d'une amende de 1,000 gourdes, recouvrable par voie de contrainte décernée par l'Administration Générale des Contributions.
Article 45 :
Les agences de Stations étrangères de radiotélégraphie et de radiotéléphonie qui désirent fournir leurs informations à un ou plusieurs journaux, revues ou stations de radiodiffusion du pays, seront soumises à un droit de licence de cinq cents gourdes (Gdes 500.00) payables à l'Administration Générale des Contributions.
Article 46 :
Tout contrevenant aux dispositions de l'article précédent sera passible d'une amende de 500 à 1,000 gourdes, recouvrable par voie de contrainte.
Chapitre V : Dispositions générales
Article 47 :
Tous les droits de licence mentionnés dans le présent décret autres que ceux prévus au chapitre III ci-dessus, sont payables du 1er au 30 Octobre de chaque exercice fiscal.
Article 48 :
Toute contravention au présent décret sera constatée par procès-verbal dressé par deux Agents assermentés de l'Administration Générale des Contributions ou par deux Inspecteurs du Département des Finances et des Affaires Economiques.
Article 49 :
Les amendes perçues conformément au présent décret seront versées au Trésor Public.
Article 50 :
La perception des droits de licence est établie par voie de Rôle, lequel sera préparé pour chaque exercice fiscal du 1er au 30 Septembre et contiendra par colonne les mentions suivantes :
- Nom et Prénom de chaque Commerçant, Industriel et Professionnel ou Raison sociale;
- Nationalité - Demeure - Genre de commerce ou Profession;
- Volume d'importation ou d'exportation (le cas échéant);
- Numéros Bordereaux émis - Montant Droit de licence;
- Date de paiement.
Article 51 :
Les valeurs perçues du chef de la licence de marchand de bois et de scieur de long seront versées comme suit :
- 90% au compte : Fonds Spécial de Reboisement et de Protection du Sol;
- 10% au : Fonds de Gestion de l'Administration Générale des Contributions.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1978, An 175ème de l'Indépendance.
Jean-Claude DUVALIER
Par le Président :
- Le Secrétaire d'État des Finances et des Affaires Économiques : Emmanuel BROS;
- Le Secrétaire d'État du Commerce et de l'Industrie : Albert CHARLOT;
- Le Secrétaire d'État de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Édouard BERROUET;
- Le Secrétaire d'État des Travaux Publics, Transports et Communications : Ingénieur Pierre ST. COME;
- Le Secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Aurélien C. JEANTY;
- Le Secrétaire d'État de la Justice : Michel FIÈVRE;
- Le Secrétaire d'État des Affaires Étrangères et des Cultes : Edner BRUTUS;
- Le Secrétaire d'État de la Coordination et de l'Information : Pierre GOUSSE;
- Le Secrétaire d'État du Travail et des Affaires Sociales : Achille SALVANT;
- Le Secrétaire d'État de l'Éducation Nationale : Dr. Raoul PIERRE-LOUIS;
- Le Secrétaire d'État de la Santé Publique et de la Population : Dr. Willy VERRIER;
- Le Secrétaire d'État sans Portefeuille : Henri P. BAYARD;
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